Madhab Hanbali

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Le tribunal d’Ibn Sahman : Coupable d’avoir entendu, condamné pour ne pas avoir compris…

Sulayman ibn Sahman [1850-1931], savant de référence Wahhabi, élève et compilateur d’Abd ar-Rahman ibn Hassan [petit-fils de Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab], a dit sur l’établissement de la preuve et sa compréhension :

« Notre shaykh, le Shaykh ‘Abd al-Latif, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : “Il convient de connaître la différence entre l’établissement de la preuve et la compréhension de la preuve. En effet, quiconque a été atteint par l’appel des messagers, la preuve est d’ores et déjà établie contre lui, dès lors que cela s’est fait d’une manière permettant d’en avoir connaissance.

Et il n’est aucunement posé comme condition, pour que la preuve soit établie, que la personne comprenne [les paroles] d’Allah et de Son messager avec la même compréhension que celle des gens de la foi, de l’acceptation et de la soumission à ce qu’a apporté le Messager.

Comprends donc bien cela, car cela dissipera pour toi de nombreuses ambiguïtés concernant la question de l’établissement de la preuve. Allah le Très-Haut a dit : {Penses-tu que la plupart d’entre eux entendent ou comprennent ? Ils ne sont en vérité comparables qu’à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore quant à la voie.} [Sourate al-Furqan – V.44]. Et le Très-Haut a dit : {Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles ; et un voile épais leur couvre la vue ; et pour eux il y aura un grand châtiment.} [Sourate al-Baqarah – V.7].” Fin de la citation.

Je dis [Sulayman ibn Sahman] : Et le sens de sa parole, qu’Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde, : “dès lors que cela s’est fait d’une manière permettant d’en avoir connaissance”, signifie : que l’individu ne soit pas dépourvu de raison et de discernement, comme le petit enfant ou le fou ; ou qu’il ne fasse pas partie de ceux qui ne comprennent pas le discours [la langue] alors qu’aucun interprète n’est présent pour lui traduire ; ou d’autres cas similaires. »

[Fatawa al-A’immah an-Najdiyyah, 3/243-244]


Commentaire Qays al-Hanbali :

Dans la théologie islamique classique, la preuve [Hujjah] n’est véritablement établie contre un Musulman que si les ambiguïtés ont été levées et qu’il a saisi son erreur. Ici, ‘Abd al-Latif balaie cela puisqu’il suffit que le message soit parvenu à vos oreilles. Si vous avez entendu le prêche wahhabi mais que votre compréhension du dîn [influencée par d’autres savants] vous empêche d’y adhérer, vous n’êtes pas considéré comme “égaré” ou “confus”, mais directement comme un apostat.

 Ensuite nous avons le détournement des versets coraniques pour justifier cette absence totale d’empathie pédagogique, l’auteur utilise les versets 44 de la sourate Al-Furqan et 7 de la sourate Al-Baqarah. Or, ces versets décrivent l’arrogance des païens de Quraysh qui rejetaient sciemment le Prophète ﷺ par orgueil et tribalisme. Appliquer ces versets à des Musulmans qui prient, jeûnent, mais qui peuvent se tromper sur des pratiques liées aux tombes, relève d’une méthodologie typiquement kharijite, c’est à dire appliquer aux croyants les versets descendus pour les pires polythéistes.

Prenons donc un cas concret : Si un Musulman a grandi dans une région dominée par le soufisme ou l’ash’arisme, qu’il suit les savants traditionnels de sa ville [Al-Azhar, La Mecque, Damas, etc] de bonne foi et qu’il pense sincèrement être sur la vérité, cela n’a aucune valeur d’excuse pour le Najd. Il n’est ni un bébé, ni un malade mental, il parle arabe… donc son sang est licite. C’est la négation pure et simple du droit à l’erreur d’interprétation ou d’ijtihad qui prévalait pourtant dans l’histoire de la jurisprudence islamique…


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